S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
10.4.3. Protection des puits d’accès:
1.  Un garde-corps portatif, en acier ou en bois, doit être utilisé pour prévenir les chutes dans les puits d’accès.
2.  Lorsque ce garde-corps est en acier, il doit répondre aux conditions suivantes:
a)  être construit de tubes métalliques d’un diamètre minimal de 22 mm disposés de manière à entourer sur 3 côtés le puits d’accès, le quatrième étant fermé par 2 chaînes;
b)  être de couleur voyante et muni d’une traverse intermédiaire et de fanions à bandes réfléchissantes;
c)  être conforme à la figure 1 de l’annexe 5.
3.  Lorsque ce garde-corps est en bois, il doit répondre aux conditions suivantes:
a)  être construit en planche d’une largeur nominale minimale de 100 mm et doit entourer le puits sur 3 côtés, le quatrième étant fermé par 2 chaînes;
b)  être muni de bandes noires verticales de 100 mm de largeur sur un fond de couleur orange;
c)  être muni de fanions à bandes réfléchissantes;
d)  être conforme à la figure 2 de l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.4.3; D. 995-91, a. 12.